Négociations contractuelles : 3 obligations légales à respecter

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Vous envisagez de négocier un contrat, un partenariat ? Avant que les parties se mettent sur la signature d'un engagement écrit il peut s'écouler un certain temps pendant lequel elles vont se rencontrer, échanger des données, des informations qui vont aider les parties à se décider sur la finalisation ou non de l'accord.

Beaucoup l’ignorent mais cette phase dite « précontractuelle » est réglementée depuis 2016.

L’ordonnance du 10 février 2016 qui réforme le droit des contrats et des obligations impose désormais 3 obligations principales dans le cadre des négociations :

  • Une obligation de bonne foi,
  • Une obligation d’information,
  • Une obligation de confidentialité
1. L’obligation de bonne foi

Cette obligation est prévue par l’article 1112 alinéa 1er du Code civil selon lequel : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »

Il en résulte que, par principe, les parties peuvent s’engager dans des pourparlers contractuels et y mettre fin quand bon leur semble.

Une certaine limite s’impose toutefois : le respect d’une certaine éthique.

En effet, les parties peuvent consacrer du temps, déployer de l’énergie, mais également s’investir financièrement dans les négociations.

C’est pourquoi, il est prévu que le déroulement des négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

Exemple :
  • Il n’est pas fautif d’avoir rompu des pourparlers qui ne pouvaient pas aboutir, en raison d’un problème juridique majeur. En revanche, il peut être fait grief à l’une des parties d’avoir fait traîner des pourparlers qu’elle savait ne pas pouvoir aboutir.
  • En outre, il n’est pas interdit de mener, même en secret, des négociations parallèles, sauf engagement d’exclusivité.
La sanction en cas de non-respect de l’obligation de bonne foi est le versement d’une indemnité qui « ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. »

En effet, conformément à la jurisprudence dite « Manoukian », le préjudice subi par une société n’inclut que « les frais occasionnés par la négociation et les études préalables et non les gains qu’elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l’exploitation du fonds de commerce ni même la perte de chance d’obtenir ses gains. »

2. L’obligation d’information

Il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

L’objectif est de s’assurer du « consentement éclairé » de chacune des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat.

Cette obligation d’information se rapproche de celle de bonne foi tout en étant plus spécifique.

La sanction peut également être plus lourde de conséquences puisqu’elle est susceptible d'entraîner l’annulation du contrat !

3. L’obligation de confidentialité

Concernant l'obligation de confidentialité, l’article 1112-2 du Code civil prévoir que "celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun."

Attention : ce texte ne doit pas être mal interprété :
  • Il ne signifie pas que les informations échangées au cours des négociations sont confidentielles
  • Mais seulement que les informations confidentielles obtenues à cette occasion ne peuvent être utilisées ou divulguées
On voit donc bien que le dispositif légal peut s'avérer, dans de nombreux cas, insuffisant pour protéger les parties.

Ainsi, indépendamment du régime légal, il être peut préférable, voire nécessaire, d’encadrer les négociations par la signature d’un accord pré-contractuel

Les objectifs d’un accord pré-contractuel peuvent être divers en fonction de la situation :
  • Consigner l’intention ou l’engagement d’une partie à négocier ; c'est la raison pour laquelle on parle dans certains cas de "lettre d'intention",
  • Faire respecter certaines règles pendant la négociation, telles que :
    • La confidentialité,
    • L’exclusivité des négociations,
  • Noter les points sur lesquelles les parties se sont déjà entendues.